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Amendement N° 67 rectifié (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Déposé le 7 décembre 2009 par : M. Forissier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Le 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société visée à l'article 239 bis AB est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels, à condition que la société ait obtenu d'Oséo un label dit de « société à risque », confirmant que le dispositif n'est pas utilisé pour une défiscalisation sans risque. Les conditions et les délais d'obtention du label seront définis par décret»

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le législateur a voté l'article 30 de la LME du 4 août 2008 créant dans le code général des impôts (article 239 bis AB) la SCT, société de capitaux transparente fiscalement qui s'inspire de la société dite « Subchapter S », l'une des sources de l'expansion économique américaine.

Elle a multiplié les investisseurs en création d'entreprise en leur permettant de déduire des pertes éventuelles du revenu pour le calcul de l'impôt, l'État prenant en charge en gros la moitié du risque, si la création de l'entreprise tourne mal. C'est la condition pour que se multiplient les investisseurs dans les SCT, au moment où dans la vie d'une entreprise, le risque est maximum puisque l'article 239bis AB les limite à des entreprises de moins de 5 ans, de moins de 50 salariés et moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaire ou de bilan.

Mais cette incitation échoue en grande partie à cause d'une disposition du CGI, l'article 156 qui « tunnélise » les revenus en ne permettant la déduction que de bénéfices de même nature ; ceci élimine la plupart des investisseurs potentiels car les pertes sont le plus souvent BIC alors que les revenus sont le plus souvent salariaux (cadres supérieurs d'entreprise) ou mobiliers (créateur d'entreprise qui a réussi, a vendu et réinvestit dans les aventures des autres).

Certes, l'article 156 prévoit bien dans son alinéa I.1° bis que ne sont pas soumis à la « tunnélisation » les investisseurs professionnels ayant une participation « personnelle, continue et directe ». Mais ces qualifications sont trop imprécises et générales pour prévenir un redressement fiscal éventuel et la SCT est restée pour l'instant sans beaucoup d'applications.

Ceci est extrêmement dommageable pour notre économie car non seulement cette disposition a fait exploser les créations d'entreprise aux USA mais les bénéfices des Sub S bénéficiaires sont environ 3 fois supérieures aux pertes de celles déficitaires ; et les résultats des entreprises créées en France pour leur première année donnent un ratio similaire.

Il faut toutefois éviter que ce nouveau dispositif ne soit utilisé par ceux qui visent seulement à profiter de la défiscalisation sans risque financier.

A cet effet, et suivant une disposition qui a fait ses preuves outre-manche, la SCT qui voudrait faire profiter ses investisseurs du statut fiscal d'investisseur professionnel en cas de perte devrait obtenir d'Oséo un label de société à risque, label à délivrer dans un délai court et des conditions de forme aussi simples que possibles à fixer par décret.

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