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Amendement N° 368 (Retiré avant séance)

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Déposé le 10 décembre 2009 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1 et 4 du règlement (CE) N° 1210/2003 du 7 juillet 2003 modifié, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste annexée audit règlement, qui se trouvent sur le territoire ou qui sont détenus par des entités de droit français, sont, conformément au dit règlement et en application de la résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Iraq, transférés au Fonds de développement pour l'Iraq, dans les conditions fixées par le présent article.

II. - L'autorité administrative établit, par arrêté publié au Journal officiel, la liste des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au I.

Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste annexée au règlement (CE) N° 1210/2003 du 7 juillet 2003 modifié, qui :

- justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées ou ;

- a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques ;

dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent II pour communiquer à l'autorité administrative copie des pièces justificatives pertinentes.

III. - L'autorité administrative établit, par arrêté publié au Journal officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au premier alinéa du II, tels qu'ils ont été notifiés.

IV. - Le recours dirigé contre cet arrêté relève de la compétence directe du Conseil d'État.

V. - Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu au III bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'État.

VI. - Un décret en Conseil d'État précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.

VII. - Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise enoeuvre de la décision de transfert objet du présent article, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.

VIII. - Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise enoeuvre de ce transfert prévu en application du présent article est puni des peines prévues à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions de l'article 451 du code des douanes.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre la mise enoeuvre des obligations internationales de la France s'agissant des mesures de gel et de transfert au Fonds de développement pour l'Iraq des avoirs iraquiens gelés en France.

La résolution 1483 du Conseil de sécurité des Nations Unies impose de transférer au Fonds de développement pour l'Iraq les avoirs et ressources économiques des personnes et entités listées par le Comité des sanctions. Cette résolution a une portée obligatoire. L'exécution de l'ensemble des obligations qu'elle comporte rend nécessaire une transposition en droit interne des dispositions de cette résolution.

Le I pose le principe du transfert des avoirs et ressources économiques des personnes physiques ou morales listées dans le règlement communautaire (CE) N° 1210/2003.

Les paragraphes suivants fixent le régime de ce transfert.

Le premier alinéa du II prévoit un arrêté détaillant les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes listées. Cet arrêté, publié au Journal officiel, a notamment pour but d'informer les éventuels créanciers des personnes listées de l'imminence du transfert des biens de ces dernières.

Le deuxième alinéa permet de garantir les droits des personnes disposant d'une décision antérieure au 22 mai 2003, de celles qui ont engagé une action actuellement en cours et de celles qui disposent d'un droit établi sur les fonds et avoirs mais qui ont été victimes d'une erreur matérielle de l'administration (homonymie par exemple) et qui peuvent ainsi prouver que les avoirs et ressources concernés ont été inscrits à tort.

Le III prévoit un arrêté récapitulant, par personne, tous les fonds ou avoirs qui sont transférés, en tenant compte de toutes les réclamations qui pourraient avoir été formulées en vertu du II.

Le IV précise la voie de recours applicable.

Le V instaure un régime d'immunités, prévue par la résolution 1483, afin d'éviter toute saisie sur les fonds gelés destinés à être transférés.

Le VI renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des modalités particulières de transfert de chaque catégorie de biens.

Le VII prévoit qu'aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni qu'aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée contre ceux qui participent à la mise enoeuvre de la décision de transfert, sauf en cas d'erreur ou de négligence.

Le VIII prévoit les sanctions applicables en cas d'entrave au système mis en place.

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