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Amendement N° 335 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Déposé le 9 décembre 2009 par : M. Tian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - L'article L. 161 du livre des procédures fiscales est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 161. - Les services et établissements publics à caractère administratif de l'État qui, pour établir et recouvrer des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires, font souscrire par leurs assujettis ou prestataires une déclaration de ressources ou de patrimoine ou se font remettre une copie de document fiscal, peuvent, en cas de besoin, se faire communiquer par l'administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle de ces documents ou au recouvrement des prestations indûment versées. La liste de ces services et établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel ils se trouvent placés. »

II. - En conséquence, au deuxième alinéa de l'article L. 113 du livre des procédures fiscales, après la référence : « L. 158 », il est inséré la référence : « , L. 161 ».

Exposé Sommaire :

L'article L. 161 du livre des procédures fiscales a été abrogé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 à l'occasion d'une modification des dispositions concernant les échanges entre les services des impôts et les organismes de sécurité sociale, rendant inutiles les mesures prévues par l'article L. 161, pour ces derniers.

Cependant, l'abrogation de cet article a amené des difficultés dans les situations pour lesquelles il n'existait pas d'autre autre base législative pour permettre de tels échanges. Par exemple, l'attribution des bourses d'études, notamment versées à l'étranger, repose sur la fourniture par les demandeurs d'une déclaration ou d'un avis d'imposition. Les services de l'Etat (consulats, académies…) ne peuvent plus aujourd'hui obtenir de l'administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle de ces documents.

Aussi est-il apparu nécessaire de prévoir une disposition similaire à celle qui figurait à l'ancien article L. 161 pour les services de l'Etat.

Il est par ailleurs proposé d'étendre cette disposition aux établissements publics administratifs de l'Etat, dont les agents sont astreints aux mêmes obligations de secret professionnel et de discrétion que les agents de l'Etat, et auxquels le service de certaines prestations a été transféré.

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