Déposé le 9 décembre 2009 par : M. Tian.
I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le début de l'article L. 99 est ainsi rédigé : « Les organismes de protection sociale communiquent … (le reste sans changement). ».
2° L'article 134 B est abrogé.
3° L'article L. 152 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail ».
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° au recouvrement des prestations indûment versées. »
c) Au sixième alinéa, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » et les références : « 1° à 4° » sont remplacées par les références : « 1° à 5° ».
d) Après le mot : « spéciaux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage. »
II. - L'article L. 5427-2 du code du travail est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des services des impôts ainsi que ceux » sont supprimés.
b) En conséquence, la dernière phrase est supprimée.
Concernant l'article L. 99 du livre des procédures fiscales :
Dans l'exercice de leur mission, les agents de certains organismes de protection sociale, notamment ceux chargés de l'assurance-chômage (Pôle Emploi), peuvent être amenés à constater des faits susceptibles de constituer des infractions à l'encontre de la législation fiscale.
Or, les dispositions actuelles permettent aux agents des organismes ou caisses de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole de communiquer spontanément à l'administration fiscale les faits ainsi constatés mais les agents de l'assurance-chômage ne sont pas inclus dans ce dispositif.
Pour remédier à cette situation, il est proposé que les agents de l'ensemble des organismes de protection sociale puissent communiquer spontanément à l'administration fiscale les faits susceptibles de constituer des infractions à l'encontre de la législation fiscale.
Concernant l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, l'article L. 5427-2 du code du travail et l'article L. 134 B du livre des procédures fiscales :
Les informations communicables par l'administration fiscale aux organismes sociaux gérant un régime obligatoire de sécurité sociale sont pour l'essentiel définies par l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Dans l'exercice de leur mission, les agents de la Direction générale des finances publiques peuvent être amenés à constater des faits pouvant constituer des infractions aux règles régissant l'assurance-chômage. Les dispositions actuelles permettent une communication restreinte au calcul des prestations et à l'assiette des contributions. Il est proposé de les supprimer et de prévoir un dispositif élargi à l'ensemble des informations utiles.
Par ailleurs, comme le précisent les dispositions du 4° de l'article L. 152, l'administration fiscale peut communiquer les informations nominatives nécessaires au recouvrement des cotisations et contributions perçues par les organismes visés au premier alinéa. En revanche, elles ne visent pas le recouvrement des prestations indues. Il est proposé de les compléter en ce sens.
Enfin, il ressort des dispositions actuelles que la communication des informations concernant les personnes physiques repose sur le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Cette règle peut poser problème en l'absence d'une totale fiabilisation de l'ensemble des numéros d'inscription à ce jour.
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