Déposé le 9 décembre 2009 par : M. Garrigue.
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, le mot : « bénéficiant » est remplacé par les mots : « qui bénéficient, pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date de la création d'entreprise, ».
Le régime de l'auto-entrepreneur prévu à l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'applique pendant une durée maximale de deux ans à compter de la création de l'entreprise pour celles exerçant une activité au sens de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996.
Ce dispositif permet aux créateurs d'entreprise de vérifier la validité de leur projet pendant une période probatoire tout en bénéficiant de mesures fiscales et sociales plus favorables.
Cette formule répond au souci des Pouvoirs Publics de soutenir la création d'entreprises sans entraîner, dans la durée, de disparité de traitement avec les entreprises qui ne relèvent pas du statut de l'auto entrepreneur ;
À l'issue de la période probatoire l'auto-entrepreneur relève, de facto, du régime de droit commun.
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