Déposé le 9 décembre 2009 par : M. Lazaro.
I. - Le début du premier alinéa du 2 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2. À l'exception des transactions, les sanctions … (le reste sans changement) »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le principe de légalité de la loi fiscale contribue à faire de la transaction une exception en droit français puisqu'elle est de nature contractuelle.
La transaction (article L. 247 du Livre des procédures fiscales) est la convention par laquelle l'administration peut atténuer des amendes fiscales ou des majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives (le contribuable peut encore les contester suivant la procédure contentieuse).
Selon le XXème rapport du Conseil des Impôts, la transaction représenterait à peine 2% des décisions gracieuses et 0.3% de la totalité des demandes traitées par la Direction Générale des Impôts (DGI) en 2002.
Dès lors, ce mode amiable de règlement doit être favorisé car il tend vers l'équité dans le traitement des litiges en matière d'impôts. C'est à la fois le moyen pour le contribuable de régler sa dette et pour le Trésor de recouvrer sa créance rapidement, sans passer par un contentieux long et coûteux pour les deux parties, surtout le contribuable.
Dans cette optique, il apparaît nécessaire que les sanctions pécuniaires et pénalités liées aux transactions conclues avec l'administration fiscale soient déductibles au titre des charges de l'entreprise.
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