Déposé le 8 décembre 2009 par : M. Diefenbacher.
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-14-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l'article L. 213-10-8 est l'année civile 2010. ».
B. Le dernier alinéa de l'article L. 213-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'office de l'eau.
« L'office de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire. »
La loi de finances initiale pour 2009 prévoit que le supplément de recettes, par rapport au montant des redevances 2008 (perçues en 2009), de redevance pour pollution diffuse perçues par les agences de l'eau en Métropole doit être reversé à l'ONEMA pour le financement du plan Ecophyto 2018.
S'agissant de l'Outre-mer, les offices de l'eau (équivalent des agences de l'eau en Métropole) n'ont pu mettre en place la redevance pour pollution diffuse qu'en cours d'année 2009. Le montant des recettes afférent à l'année 2008 (perception en 2009) est donc nul ce qui devrait conduire à ce que l'intégralité de la redevance pour pollution diffuse outre-mer soit reversée à l'ONEMA.
Une adaptation est donc nécessaire en Outre-mer pour que les offices de l'eau conservent une capacité d'intervention locale dans le domaine des pollutions diffuses. Cet amendement propose de retenir le montant des recettes liées à l'application des taux décidés en LFI pour une année pleine, soit l'année civile 2010, pour fixer le montant au delà duquel les sommes perçues par les offices seront à reverser à l'ONEMA.
Il est par ailleurs proposé de clarifier les règles de procédure en matière contentieuse et gracieuse auprès des offices de l'eau s'agissant de la redevance pour pollution diffuse.
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