Déposé le 8 décembre 2009 par : M. Mach.
Après le quatrième alinéa de l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les enseignes visant à promouvoir les actions des collectivités territoriales autres que la commune bénéficiaire du produit de la taxe et l'intercommunalité à laquelle appartient cette commune. »
En vertu de l'article L. 2333-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, « les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire ».
Or, certaines collectivités territoriales, Régions ou Départements, implantent sur les territoires des communes dont les territoires sont éligibles à cette taxe des enseignes ou panneaux de promotion de leur action, sans acquitter cette taxe.
Afin de mettre fin à cette inégalité entre annonceurs privés et annonceurs publics d'une part et d'accroître la valorisation fiscale des territoires des communes, il serait logique d'assujettir à la taxe locale sur la publicité extérieure les opérations de promotion par voie d'enseignes de ces collectivités.
Tel est l'objet du présent amendement.
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