Déposé le 8 décembre 2009 par : M. Poignant, M. Herth, M. Gest, Mme Labrette-Ménager.
I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du c) du 5., après l'année et le signe : « 2010 ; » sont insérés les mots : « lorsqu'ils remplacent des chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ou ».
2° Après l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 6., est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il s'agit de l'installation d'un appareil de remplacement mentionné à la dernière phrase du c) du 5, le bénéfice du taux est subordonné à la justification de la reprise par l'installateur de l'appareil précédent en vue de sa destruction. »
II. - Le I du présent article n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le parc d'appareils de chauffage au bois domestique constitue le premier poste de production d'énergie renouvelable de notre pays. Néanmoins, la majorité de ces appareils (4 sur 6 millions d'unités), se caractérise par un rendement énergétique médiocre et un taux d'émissions polluantes élevé.
Un label qualité a été mis en place en 2000. Depuis, la performance énergétique et environnementale de ces appareils n'a cessé de s'améliorer.
Pour réduire les émissions liées aux défauts des anciens appareils, il est proposé de maintenir à 40% le taux du crédit d'impôt pour leur renouvellement.
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