Déposé le 8 décembre 2009 par : M. Michel Bouvard.
I. - Après l'article 1383 G du code général des impôts est inséré un article 1383 G bis ainsi rédigé :
« Art. 1383 G bis. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 25 % ou de 50 % les constructions affectées à l'habitation qui :
« - Sont édifiées à moins de 3 kilomètres de la limite de propriété d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;
« - Ont été achevées antérieurement à la construction de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent ;
« - Et ne sont pas situées dans un périmètre d'exposition prévu par un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. ».
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour tenir compte de la baisse de valeur des habitations construites dans un environnement jadis favorable et aujourd'hui classées en périmètre SEVESO, baisse de valeur que la non-révision des bases de la fiscalité locale interdit de prendre en compte, la loi de finances rectificatives pour 2006 avait prévu la possibilité pour les collectivités et les EPCI d'exonérer partiellement de la taxe foncière ces habitations.
Le critère retenu alors était l'insertion dans le périmètre d'un PPRT. Or la longueur de la procédure de prescription, d'élaboration puis d'approbation de celui-ci fait que cette disposition n'a pratiquement pu être appliquée nulle part. Les familles concernées, souvent de situation modeste, continuent donc de payer des impôts locaux plus élevés que ce qu'elles devraient, en toute équité, payer.
L'objet de cet amendement est donc, pour tenir compte de cette situation, de viser directement le classement SEVESO seuil haut (AS) des installations plutôt que le PPRT, dont beaucoup n'ont même pas encore été prescrit.
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