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Amendement N° 140 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Déposé le 8 décembre 2009 par : M. Scellier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1461 du code général des impôts sont remplacés par l'alinéa suivant :

« 2° Les organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitation à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1 du même code, ainsi que les sociétés ou organismes visés aux articles 239 ter et 239 quater du code général des impôts dès lors qu'ils sont constitués exclusivement par des organismes précités. »

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'article 1461 du code général des impôts exonère les organismes HLM de taxe professionnelle. Le projet de loi de finances pour 2010 prévoit de maintenir cette exonération dans le cadre de la nouvelle « cotisation locale d'activité ». Toutefois, il serait souhaitable d'étendre cette exonération aux organismes et structures qui regroupent les organismes HLM comme les « sociétés de coordination » entre organismes, les GIE ou les sociétés civiles de construction vente.

En effet, sous l'impulsion des pouvoirs publics, les organismes HLM sont amenés à se regrouper au sein de structures communes pour la réalisation de certaines opérations et il est important que des contraintes fiscales (telle que la perte d'exonération de cotisation locale d'activité) ne fasse pas obstacle à ces regroupements.

S'agissant des GIE, l'administration fiscale avait déjà admis, sous l'ancien régime de taxe professionnelle, que ceux-ci bénéficient de la même exonération que celle de leurs membres. Toutefois, il semble souhaitable de légaliser cette exonération doctrinale.

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