Déposé le 8 décembre 2009 par : M. Scellier.
I. - Au 6. du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusiona baissé le barème des plafonds de ressources des locataires HLM de 10,3%.
Parallèlement, elle a prévu une majoration à due concurrence des plafonds de ressources visés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne l'accession sociale, dans la mesure où ceux-ci ont fixés par référence à ces plafonds locatifs. Il s'agissait, en neutralisant la baisse de 10,3%, de ne pas pénaliser l'accession à la propriété des ménages modestes.
Toutefois, cette correction n'a pas été faite pour l'application du 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts qui permet de faire bénéficier du taux réduit de TVA certaines opérations d'accession sociale en zone ANRU. Celles-ci restent donc soumises aux plafonds de ressources des locataires HLM et ont donc subit la baisse de 10,3% précitée.
Afin de remédier à cette situation et d'assurer la cohérence des différents textes relatifs à l'accession sociale, il est proposé que le 6 du I de l'article 278sexies fasse référence aux plafonds définis à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation, tels que modifiés par la loi du 25 mars 2009.
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