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Amendement N° 109 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Déposé le 8 décembre 2009 par : M. Michel Bouvard, M. Flajolet.

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Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-14-2 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul du montant de la redevance perçue mentionné au V de l'article L. 213-10-8 est la première année pour laquelle la redevance a été instituée à compter du 1er janvier. »

Exposé Sommaire :

La loi de fiances initiale pour 2009 prévoit que le supplément de recettes lié à l'application des taux votés par le Parlement évalué sur la base du montant des redevances perçu en 2009, sont reversés à l'ONEMA pour le financement du plan Ecophyto 2018. Ces dispositions visaient les redevances perçues par les agences de l'eau, établissements publics de l'Etat.

L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement ainsi modifié étant applicable aux offices de l'eau, ces dispositions impliquent que les offices de l'eau d'outre-mer, dont les conseils d'administration ont décidé la mise en oeuvre de la redevance pour pollutions diffuses, appliquent dès le 1er juillet 2009 les taux fixés en LFI et reversent à l'ONEMA la totalité des sommes perçues.

Pour l'application outre-mer, une adaptation est donc nécessaire, afin de conserver au plan local une capacité d'intervention dans ce domaine des pollutions diffuses, comme c'est le cas en métropole pour les agences de l'eau, tout en déterminant la part de la redevance devant être reversée à l'ONEMA pour le financement du plan Ecophyto.

Cet amendement propose de retenir le montant des recettes liées à l'application des taux décidés en LFI pour une année pleine pour fixer le montant au delà duquel les sommes perçues par les offices seront à reverser à l'ONEMA. Pratiquement, il n'y aura donc reversement à l'ONEMA qu'en cas de croissance des ventes et/ou d'utilisation de produits à plus forte toxicité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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