Déposé le 8 décembre 2009 par : M. Michel Bouvard, M. Flajolet.
Le dernier alinéa de l'article L. 213-19 du code de l'environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
« Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'office de l'eau.
« L'office de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire. »
L'article L. 213-19 du code de l'environnement permet aux offices de l'eau d'outre-mer de procéder à des remises totales ou partielles de redevances, sans toutefois préciser la procédure et donner ainsi une base à des dispositions réglementaires.
Il convient donc d'améliorer la sécurité juridique des offices de l'eau en ce domaine.
Dans ce but, les dispositions proposées appliquent aux offices de l'eau les articles L. 213-11-9 et L. 213-11-11 en vigueur pour les agences de l'eau.
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