Déposé le 16 novembre 2009 par : M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
À la dernière phrase de l'alinéa 3, substituer au mot :
« peut »,
les mots :
« et le tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 730 peuvent ».
Il est surprenant que le JAP soit compétent pour modifier les obligations imposées par la commission de révision ou de réexamen, composées respectivement de 5 et 7 membres de la Cour de cassation.
Lorsque l'une ou l'autre de ces commissions accordent une suspension de l'exécution d'une condamnation assortie des obligations de la liberté conditionnelle, il est proposé de donner compétence au TAP qui, contrairement au JAP, est une instance collégiale, dans les affaires les plus graves. Tel serait le cas lorsque la peine prononcée est supérieure à 10 ans ou que la durée de rétention restant à courir est supérieure à 3 ans.
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