Déposé le 14 novembre 2009 par : M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
À l'alinéa 15, substituer au mot :
« assortissent »,
les mots :
« peuvent assortir ».
Le JAP doit conserver sa liberté d'appréciation au regard des conclusions d'experts et des informations figurant au dossier. L'automaticité de ses décisions est particulièrement proscrite compte tenu de l'enjeu : l'interdiction d'entrer en contact avec la victime et/ou la partie civile ainsi que l'interdiction de paraître dans certains lieux, prononcées en cas de remise en liberté au titre d'un aménagement de peine ou d'une sortie définitive.
Cette précaution est d'autant plus nécessaire que la disposition n'est pas limitée dans le temps. Elle doit pouvoir évoluer. Le seul recours pour modifier une décision judiciaire reste précisément le JAP dont la liberté d'appréciation doit tout particulièrement être sauvegardée.
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