Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 58 (Rejeté)

Réduction du risque de récidive criminelle

Discuté en séance le 18 novembre 2009 ( amendement identique : 33 )

Déposé le 16 novembre 2009 par : Mme Batho, M. Blisko, M. Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cette disposition, qui prévoit la création d'un nouveau fichier de données personnelles concernant aussi bien les personnes condamnées que celles qui sont poursuivies, a été introduite par un amendement du gouvernement, sans que ni l'avis de la CNIL, ni celui du Conseil d'État ne soient sollicités.

Or les données personnelles qu'il est prévu de collecter dans ce nouveau fichier sont des données sensibles, au sens de l'article 8 de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en particulier celles concernant la santé.

Sur le fond, aucun fichier informatique ne peut procéder à « l'évaluation de la dangerosité d'une personne », ce qui paraît être une grave confusion avec le travail des professionnels concernant l'évaluation des risques de récidives.

En revanche, si la préoccupation de mettre simplement à la disposition des magistrats l'ensemble des documents relatifs aux antécédents d'un criminel sexuel pourrait être bien comprise, il conviendrait de garantir des conditions optimales de sécurité et de protection des données, en particulier s'agissant de la santé. Or tel n'est pas le cas de ce dispositif qui contrevient au respect du secret médical et au surplus, déroge au cadre fixé par l'article 26 de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés concernant la publication et la motivation de l'avis de la CNIL sur le décret en conseil d'Etat.

Enfin, la définition des droits et des garanties essentiels reconnues aux personnes répertoriées dans ce nouveau fichier (droit d'accès, de rectification, d'information en ce qui concerne l'inscription...) de même que la durée d'inscription, et la liste des destinataires de ces données, sont renvoyés au pouvoir règlementaire, alors que, s'agissant du FIJAIS, ils sont définis par la loi et inscrits dans le code de procédure pénale.

Enfin la mise en oeuvre d'un tel fichier paraît peut réaliste alors que les juridictions peines à déployer l'application Cassiopée.

C'est pourquoi il convient de supprimer cet article.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion