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Amendement N° 22 (Adopté)

Réduction du risque de récidive criminelle

Déposé le 13 novembre 2009 par : M. Garraud.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719-1 ainsi rédigé :

« Art. 719-1. - Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État, l'identité et l'adresse des personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru sont communiquées aux services de police ou aux unités de gendarmerie lorsque leur incarcération prend fin. »

Exposé Sommaire :

Afin de mieux prévenir la récidive, il est nécessaire que les services de police et de gendarmerie disposent d'informations relatives aux personnes sortant de prison lorsque celles-ci ont été condamnées pour des faits révélateurs d'une certaine dangerosité.

Le présent amendement prévoit qu'il devra être communiqué à ces services l'identité et l'adresse des personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru lorsqu'elles sont libérées, que ce soit à l'issue ou au cours de l'exécution de leur peine.

Un décret en Conseil d'État précisera les modalités de transmission de cette information.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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