Déposé le 16 novembre 2009 par : M. Blisko, M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, Mme Karamanli, M. Urvoas, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Compléter l'alinéa 38 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé comme peine principale. »
Le I. se justifie par son texte même.
Quant au II, dans le cadre de l'article 763-6, c'est, en toute hypothèse, la juridiction qui a prononcé la peine qui est compétente pour relever le condamné de la mesure de suivi socio-judiciaire.
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