Déposé le 14 novembre 2009 par : Mme Batho, M. Blisko, M. Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Supprimer l'alinéa 3.
II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 7.
Les alinéas 3 et 7 de cet article permettrait de contourner la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui dispose que « la dispense de peine ne constitue par une condamnation permettant en application des dispositions de l'article 706-54; alinéa 1, du code de procédure pénale l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques ». Selon cette jurisprudence, une personne dispensée de peine est fondée à refuser un prélèvement biologique en vue de son enregistrement dans le FNAEG.
Il convient de rappeler que la dispense de peine, selon l'article 132-59 du code pénale « peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire. La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès ».
Il n'y a donc aucune raison d'élargir les conditions d'inscription aux FNAEG aux personnes dispensées de peine. Il convient au contraire de respecter l'intention initiale du législateur qui était de réserver l'inscription aux FNAEG des personnes « condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ».
La seule exception qui peut être faite à ce principe concerne les personnes poursuivies pour l'une des infractions énumérées à l'article 706-55 mais ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale, dans la mesure où cette décision permet d'établir à l'encontre de cette personne des charges suffisantes et qu'elle a commis les faits.
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