Déposé le 29 octobre 2009 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. - L'indemnisation des personnels médicaux et paramédicaux libéraux et de ceux ayant cessé leur activité professionnelle, requis, en application de l'article L. 3131-8 du code de la santé publique, pour procéder à la vaccination de la population contre la pandémie grippale H1N1, est financée en 2009 et 2010 par le fonds national d'assurance maladie de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce fonds finance également l'indemnisation des personnels médicaux et paramédicaux salariés, des étudiants et internes requis dans les mêmes conditions et pour la même mission en dehors de leurs obligations de service, de stage ou de scolarité. Les employeurs ou les organismes de formation versent l'indemnité pour le compte de l'assurance maladie, qui les rembourse du montant de l'indemnité majoré des cotisations et contributions sociales auxquelles cette indemnité est soumise.
« Le fonds national d'assurance maladie de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse également à l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires défini à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique l'indemnisation versée aux réservistes sanitaires au titre de leur participation à la campagne de vaccination de la population contre la pandémie grippale A/H1N1.
« Le financement est réparti entre les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 162-37 du code de la sécurité sociale.
« Le montant des indemnités est fixé par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale. »
La vaccination contre la pandémie grippale implique la mobilisation d'un grand nombre de professionnels de santé ou de futurs professionnels de santé au sein de centres de vaccination, tant libéraux que salariés, mais aussi étudiants ou retraités.
La mobilisation de ces personnels se fait dans le cadre des pouvoirs de réquisition prévus à l'article L.3131-8 du code de la santé publique. Les professionnels libéraux et retraités, de même que les salariés ou les étudiants et internes qui interviennent en dehors de leurs heures de service, de stage ou de scolarité, seront indemnisés.
En cohérence avec les charges supportées d'ordinaire par l'assurance maladie, il est proposé que l'indemnisation soit assurée par les organismes d'assurance maladie qui, soit régleront directement les professionnels libéraux, soit rembourseront les employeurs qui auront fait l'avance de ces indemnités. Le montant des indemnités sera fixé par arrêté.
Ces dépenses affectant autant les soins de ville que le secteur hospitalier, il est proposé qu'elles soient prises en charge par le fonds national d'assurance maladie de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés : les dépenses correspondantes ne seront donc pas imputées sur l'ONDAM.
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