Déposé le 26 octobre 2009 par : Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Génisson, M. Bapt, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Pinville, Mme Clergeau, M. Roy, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Delaunay, M. Christian Paul, Mme Iborra, M. Renucci, Mme Langlade, M. Hutin, Mme Orliac, M. Bacquet, M. Lebreton, M. Jean-Claude Leroy, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après le mot :
« sera »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :
« attribuée à la mère. ».
L'article 38 institue au bénéfice du père ou de la mère assuré social, une majoration de 4 trimestres pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption.
Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010, les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cette majoration.
Leur décision doit être exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse dans le délai de 6 mois à compter du quatrième anniversaire de l'enfant ou de son adoption.
En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents, la caisse désigne celui des parents qui établit avoir contribué à titre principal à l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue ou, à défaut décide que la majoration sera partagée de moitié entre les 2 parents.
L'absence de choix des parents dans le délai de 6 mois à compter du quatrième anniversaire de l'enfant ou de son adoption est réputée, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère.
Cet amendement vise à préserver les intérêts de la mère et prévoit qu'en cas de désaccord, la caisse désigne celui des parents qui établit avoir contribué à titre principal à l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue ou, à défaut décide que la majoration sera attribuée à la mère.
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