Déposé le 26 octobre 2009 par : M. Tian.
I. - L'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1° du II, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , du code rural »
2° Après le mot : « obligations », la fin du 9° du même II est ainsi rédigée : « relatives à la déclaration d'accident du travail à l'organisme local d'assurance maladie et à la remise de la feuille d'accident à la victime ; »
3° Au premier alinéa du VI, après la référence : « 3° » sont insérés les mots : « ou au 4° ».
II. - L'article L. 471-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 441-2 » sont insérés les mots : « , de l'article L. 441-4 » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé : « La caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 162-1-14 » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « poursuit » est remplacé par le mot : « recouvre » et les mots : « le remboursement de » sont remplacés par les mots : « l'indu correspondant à ».
4° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si à cette occasion, il est constaté l'un des faits mentionnés au premier alinéa, la caisse peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 162-1-14, sans préjudice d'autres sanctions, le cas échéant.
Le II de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l'article 115 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, a omis le code rural de la liste des codes concernés par le dispositif, aboutissant à écarter certains griefs constatés par les organismes de la mutualité sociale agricole et notamment l'obligation de déclaration d'accident du travail et de remise de la feuille par l'employeur.
Le 1° du I de l'article proposé corrige cet oubli.
L'article L. 471-1 permet la récupération des prestations indument versées auprès de l'employeur à l'origine du non-respect des règles de déclaration de l'accident. C'est le même principe que celui appliquée dans l'assurance maladie par le L. 133-4. Toutefois, la rédaction du L.471-1 n'a pas été mise à jour, comme a pu l'être celle du L. 133-4 ces dernières années et utilise une terminologie datée, mélangeant au regard des textes actuels les notions de récupération d'indu et de sanction de manière devenue ambiguë au regard du dispositif de pénalités financières. Cette rédaction qui rend malaisée l'articulation avec le dispositif des pénalités financières a été signalée par les acteurs de terrain. Il est donc proposé au II de la mettre à jour pour clarifier l'articulation des textes.
Enfin, le VI de L'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l'article 115 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, en ne visant que le 3° du I. de l'article, ne permet de mutualiser les dossiers relatifs à une bande organisée que pour autant qu'un professionnel de santé y soit associé. Or il peut arriver qu'une telle bande soit composée exclusivement d'assurés et de tiers. Le 2° du I du présent article corrige cet oubli.
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