Déposé le 26 octobre 2009 par : M. Luca, M. Dupont, M. Goasguen, M. Cosyns, M. Taugourdeau, M. Bodin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Meunier, M. Vitel, M. Mariani, M. Wojciechowski, M. Remiller, M. Gatignol, M. Reiss, Mme Delong, M. Roatta, M. Michel Voisin, M. Mourrut, Mme Marland-Militello, M. Philippe-Armand Martin, Mme Vasseur, M. Carayon, M. Guédon, M. Gorges, M. Paternotte, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Vandewalle, M. Decool, M. Myard, M. Flajolet, M. Dord.
Après l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 583-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 583-3-1. - Le droit à la couverture maladie universelle pour les résidents étrangers, membres de l'Union européenne, séjournant en France, est subordonné à la déclaration de revenus perçus dans le pays d'origine. »
Les obligations des bénéficiaires de la CMU, actuellement définies dans le code de la Sécurité Sociale ne tiennent compte que des revenus perçus en France.
Les résidents étrangers, membres de l'Union Européenne, qui ne perçoivent pas de revenus en France sont par conséquent automatiquement éligibles au régime de la CMU, quels que soient leurs revenus dans leur pays d'origine.
Il en résulte un effet d'aubaine qui permet ainsi à des citoyens européens de bénéficier, en toute légalité, de la CMU, alors qu'ils ont par ailleurs des revenus très confortables dans leur pays d'origine.
Afin de renforcer les dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude, il est donc nécessaire que les caisses d'assurance maladie soient informées des revenus réels dont disposent les demandeurs.
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