Déposé le 26 octobre 2009 par : M. Heinrich.
Substituer à l'alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« 4° Le 1° de l'article L. 245-5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une période transitoire d'une année est instaurée pour les dispositifs médicaux du titre II. Le taux de la contribution est fixée à 5 % la première année. ».
Le présent article vise à étendre l'assiette de la taxe sur la promotion des dispositifs médicaux aux titres I à III de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de l'inclusion des dispositifs médicaux du titre II de la LPPR, dont le but principal est de soumettre l'optique et les audioprothèses au produit de la taxe, il est ainsi proposé de maintenir le taux de la contribution à 10 %.
Toutefois, et comme cela avait été prévu au moment de son instauration, une période transitoire d'une année est instaurée pour les dispositifs médicaux du titre II, avec un taux fixé pour la première année à 5 %.
Il s'agit donc d'optimiser l'impact financier pour les entreprises du dispositif médical, dans une période de conjoncture particulièrement difficile. En outre, toutes les entreprises concernées par cette taxe, anciens comme nouveaux assujettis, souffriraient d'une augmentation de taux de 50 % d'une année sur l'autre, telle qu'initialement prévu, alors que les prix de vente restent stables et qu'aucune concertation n'a été menée, empêchant les entreprises d'anticiper de surcroît de taxe.
En valeur absolue, le taux de la taxe se chiffre déjà en plusieurs centaines de milliers d'Euros pour la plupart des entreprises assujetties. Il représente l'équivalent d'un nombre significatif d'emplois ou d'un investissement équivalent, et se montre contre-productif, en obérant d'autant leur capacité de développement. Le secteur est en effet constitué majoritairement de petites et moyennes entreprises, dont les ressources financières sont limitées.
Enfin, la justification présentée par le gouvernement de l'accroissement de 50% du taux de la taxe, par la nécessité de le rapprocher du taux de la taxe sur la promotion des médicaments, ne résiste pas à l'analyse économique. La marché des médicaments et le marché des dispositifs médicaux du titre II de la LPPR ne peuvent pas être comparés, tant en valeur qu'en volume, qu'en prix de revient ou en marge brute. Compte tenu de la nature de leurs produits et de leur caractère opérateur-dépendant, les entreprises du dispositif médical doivent mobiliser des moyens de présentation, d'explication, de formation et d'accompagnement des produits auprès des prescripteurs plus lourds.
Dans la période difficile que traverse l'économie de notre pays, nous comprenons que des moyens financiers soient recherchés pour venir à bout des déficits sociaux. Les solutions envisagées ne doivent pas, cependant, obérer les perspectives de long terme, qui reposent sur la capacité des entreprises à investir dans les ressources humaines et techniques et dans des produits de qualité.
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