Déposé le 26 octobre 2009 par : Mme Martinez, M. Jean-Yves Cousin.
Au 30 juin 2010, en annexe du projet de loi de règlement, le Gouvernement remet aux commissions des finances et des affaires sociales du parlement un rapport présentant les conditions dans lesquelles les dispositions du code de la sécurité sociale et du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives au droit à une pension de réversion du conjoint survivant, seraient applicables au partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité.
Cet amendement vise à relancer le débat sur l'ouverture au droit à pension de réversion aux partenaires pacsés depuis deux ans.
La vie commune légitime l'ouverture de droits sociaux et l'attribution de la qualité d'ayant-droit en matière d'assurance-maladie en est, par exemple, la traduction. Cependant, le législateur a souhaité maintenir une distinction avec le mariage en matière de pension de réversion.
Pour autant, face au développement exponentiel du nombre de PACS ces dernières années, il semble pertinent d'étendre aux partenaires liés par un PACS le principe de la pension de réversion. Néanmoins, en raison de la souplesse de la rupture du PACS par rapport à celle du mariage et du caractère contractuel du premier, un encadrement plus strict de ce dispositif et l'introduction de conditions de mise enoeuvre spécifiques s'imposent.
Dans cette optique, et reprenant une proposition faite par le rapport du groupe de travail et de réflexion sur l'évaluation et l'amélioration du PACS, remis le 30 novembre 2004 au Garde des Sceaux ainsi qu'une délibération de la HALDE en date du 19 mai 2008 , il est proposé d'ouvrir le droit à pension aux partenaires pacsés depuis deux ans, réintroduisant le délai que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a supprimé, s'agissant de la réversion entre époux.
À ce titre, il convient de souligner que le Conseil d'Orientation des Retraites, dans son rapport remis le 17 décembre 2008, a qualifié cette ouverture de droit à pension de réversion aux partenaires pacsés de « piste à approfondir », ajoutant qu'une « condition d'engagement minimum » serait nécessaire.
De surcroît, on relèvera que la plupart des pays européens qui ont institué des partenariats civils prévoient le bénéfice de la pension de réversion pour les partenaires concernés. Ainsi en est-il du Danemark, de la Finlande, du Luxembourg, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.
Enfin, la Cour de Justice des Communautés Européennes a décidé, à propos de l'absence de pension de réversion en Bavière pour les partenaires, que « les dispositions combinées des articles 1er et 2 de la directive 2000/78 s'opposent à une réglementation (…) en vertu de laquelle, après le décès de son partenaire de vie, le partenaire survivant ne perçoit pas une prestation de survie équivalente à celle octroyée à un époux survivant, alors que, en droit national, le partenariat de vie placerait les personnes de même sexe dans une situation comparable à celle des époux pour ce qui concerne ladite prestation de survie » [CJCE, 1er avril 2008, C 267/06 Tadao Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen].
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