Déposé le 27 octobre 2009 par : M. Door, M. Bur.
Le II de l'article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. - Les médecins autorisés à pratiquer, en vertu des conventions prévues à l'article L. 162-5, des honoraires supérieurs aux tarifs qu'elles fixent doivent exercer au minimum un tiers de leur activité au tarif fixé par la convention dont ils relèvent. ».
L'accord du 15 octobre dernier sur le nouveau « secteur optionnel » ne règle pas tout. Il convient donc d'adopter des mesures dont les patients puissent ressentir les effets positifs, en particulier dans certaines régions médicalement défavorisées en prévoyant que les médecins exerçant en « secteur 2 » doivent exercer au minimum un tiers de leur activité au tarif fixé par la convention.
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