Déposé le 26 octobre 2009 par : Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz, les membres du groupe de la Gauche démocrate, républicaine.
Substituer à l'alinéa 1 les neuf alinéas suivants :
« I. - Le II de l'article 15 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 est abrogé.
« I bis. - L'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« A. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant la moitié du taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
« Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
«
Taux d'accroissement du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables
Taux de la contribution globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables
T supérieur à 0,5K (*) et inférieur à 0,5K + 0,5 point
60 %
T supérieur à 0,5K + 0,5 point et inférieur ou égal à 0,5K + 1 point
70 %
T supérieur à 0,5K + 1 point et plus
80 %
(*) K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.
« B. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité, concernant les médicaments orphelins, par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000, précité, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant la moitié du taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
« Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
«
Taux d'accroissement du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables
Taux de la contribution globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables
T supérieur à 0,5K (*) et inférieur à 0,5K + 0, 5 point
60 %
T supérieur à0,5 K + 0,5 point et inférieur ou égal à 0,5K + 1 point
70 %
T supérieur à 0,5K + 1 point et plus
80 %
(*) K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.
« I ter. - Les dispositions des articles L. 138-11 à L. 138-19 sont applicables séparément à chacune des contributions prévues aux I et II du présent article.
Amendement visant à accroître la contribution progressive des industries pharmaceutiques au financement de l'assurance maladie.
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