Déposé le 26 octobre 2009 par : M. Bur.
L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 21° Les modes de rémunération portant sur l'amélioration des pratiques individuelles des médecins. La convention précise le contenu, les indicateurs, leur mode de calcul pour chaque médecin, ainsi que les contreparties financières des engagements des médecins. Ces engagements peuvent porter sur l'ensemble des champs concourant à l'amélioration des pratiques et notamment sur la prescription, la participation à des actions de prévention et de dépistage, la prise en charge des patients ayant des pathologies chroniques, ainsi que la continuité et la coordination des soins. La contrepartie financière ne peut être versée qu'au vu des résultats des médecins. »
Le contrat d'amélioration des pratiques individuelles (CAPI) doit trouver la bonne articulation avec le champ conventionnel, sans que celui-ci puisse toutefois interférer avec les critères du contrat et, encore moins, le remettre en cause. Cette bonne articulation entre le CAPI et la convention est essentielle à son bon fonctionnement et conditionne de la sorte les économies dont il est susceptible de faire bénéficier l'assurance maladie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.