Déposé le 26 octobre 2009 par : M. Debré.
Après le mot : « santé », la fin de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « quatre parlementaires désignés conjointement par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, quatre représentants désignés par les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale, trois représentants des caisses nationales d'Assurance maladie et un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance-maladie complémentaire, quatre représentants désignés par les organisations hospitalières publiques et privées les plus représentatives. »
Le Comité économique des produits de santé (CEPS) prend des décisions de haute importance pour la collectivité nationale, en termes d'arbitrage sur les niveaux de financement solidaire des spécialités pharmaceutiques et dispositifs médicaux.
Ces décisions ont des répercussions considérables sur l'ensemble du système. Il s'avère toutefois que la rapidité de progression des ressources affectées aux spécialités et dispositifs tarifés dépasse très largement le rythme global des ONDAM successifs.
Par voie de conséquence, les tarifs hospitaliers publics et privés subissent fortement l'impact de ces charges de spécialités pharmaceutiques et dispositifs tarifés en sus, puisque les sommes croissantes affectées à cet objet (avec des progressions annuelles à deux chiffres) pénalisent l'enveloppe disponible ensuite pour les tarifs.
Il est donc proposé de renforcer le contrôle démocratique des travaux de cette instance très importante, en y intégrant des parlementaires d'une part, et le contrôle technique sur les travaux d'analyse menés et les conséquences ultérieures sur les établissements de santé, avec d'autre part une participation des fédérations hospitalières représentatives, publiques et privées.
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