Déposé le 27 octobre 2009 par : M. Debré.
Le deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces règles tiennent compte de coefficients correcteurs, s'appliquant aux tarifs plafonds, adaptés aux écarts de charges financières résultant d'obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale. ».
Le présent amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire des établissements et services d'aide par le travail les écarts de coûts résultant d'obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et de fiscalité.
Les tarifs plafonds appliqués aux établissements et services d'aide par le travail gérés par un établissement public ou une structure gestionnaire à but non lucratif sont identiques alors que les écarts sont très importants entre :
- Les établissements publics administratifs, qui n'assument pas les mêmes charges sociales, et notamment celles de l'assurance chômage, que les établissements privés non lucratifs qui sont assujettis à l'ensemble des charges sociales les plus lourdes : assurance-chômage et taxe sur les salaires notamment.
- Cet écart a été chiffré à 4,05% par un rapport de l'IGAS (mars 2007).
L'objectif du présent amendement est d'éviter que les établissements privés à but non lucratifs concernés par la convergence tarifaire subissent une « double peine » : les tarifs plafonds sont uniques et constituent d'ores et déjà un ajustement difficile pour ceux qui sont concernés, avec des obligations d'économies ou de non remplacements d'effectifs, tandis qu'elles auraient à supporter par ailleurs un niveau supérieur de charges sociales et fiscales.
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