Déposé le 26 octobre 2009 par : M. Philippe Armand Martin.
I. - Le VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont soumis à la contribution de solidarité les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-24 du même code. ».
2° Au troisième alinéa la référence : « L. 731-23 » est remplacée par la référence : « L. 731-24 ».
II. - L'article 731-23 du code rural est abrogé.
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article L. 731-23 du Code rural institue une cotisation dite « de solidarité » à la charge des personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est inférieure aux seuils d'assujettissement et supérieure à un minimum fixé par décret, laquelle cotisation est non génératrice de droits.
Il faut relever, par ailleurs, que cette cotisation frappe en de nombreux cas des personnes déjà assujettis à la CSG et à la CRDS, lesquelles constituent également des contributions de solidarité.
Il paraît tout à la fois inéquitable et inopportun de faire peser sur ces personnes une cotisation de solidarité supplémentaire.
Il est donc proposé de supprimer ces cotisations de solidarité.
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