Déposé le 12 octobre 2009 par : M. Vuilque, M. Muet, M. Charasse, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-185-1. - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, et qui bénéficie d'une aide publique sous forme de recapitalisation, sous quelque forme que ce soit, une rémunération totale après cotisations sociales supérieure à vingt-cinq fois la plus basse rémunération à temps plein après cotisations sociales dans l'entreprise.
« Cette disposition s'applique notamment au dispositif visé à l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie. »
Cet amendement vise à rétablir l'article 1er de la version de la proposition de loi n° 1896 telle qu'elle avait été déposée par le groupe SRC.
Cet article additionnel a pour objet de plafonner à vingt-cinq fois la rémunération totale la plus basse de chaque entreprise aidée, le montant annuel pouvant être consenti aux dirigeants mandataires sociaux concernés.Grosso modo, cette disposition revient à plafonner à 300 000 euros la rétribution totale des responsables d'entreprises ou de banques aidées, ce qui correspond peu ou prou au plafond de 500 000 dollars instauré par l'administration Obama aux États-Unis.
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