Déposé le 17 octobre 2009 par : M. Lazaro, M. Tardy, M. Gérard, M. Bonnot, M. Decool, M. Perrut, M. Bernier, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Branget, M. Vanneste, M. Remiller, M. Colombier, M. Calméjane, M. Lorgeoux, M. Jacquat, M. Bodin, M. Dupont, M. Cosyns, M. Couve, Mme Vasseur, M. Michel Voisin.
I. - Après le i) de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« i bis) Les opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison des biens qui s'y rapportent ; ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ainsi que le prévoit l'annexe H de la 6ème directive 77/388 CEE modifiée du 17 mai 1977 sur la TVA, « les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation sont susceptibles d'être soumis au taux réduit de TVA ».
En France, ces services sont assujettis à la TVA au taux de 19,60%, à l'exception des seules prestations de transport de corps, avant et après mise en bière, réalisées par les prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés à cet effet (instruction fiscale 3C-3-05 n° 68 du 14 avril 2005).
L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère les opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, mission de service public comprenant :
1º Le transport des corps avant et après mise en bière ;
2º L'organisation des obsèques ;
3º Les soins de conservation ;
4º La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
5º La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
6º La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
7º La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
L'article précité énonce que cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 du même code.
La France est l'un des rares pays européens à ne pas avoir adapté favorablement sa fiscalité à l'ensemble des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres.
L'assujettissement de ces prestations à la TVA au taux réduit de 5,5% participerait d'une meilleure justice sociale en ce que son allègement soulagerait les familles endeuillées d'une partie du coût de ces services.
Cet amendement est conforme à l'esprit de la directive 77/388 CEE modifiée du 17 mai 1977 et permet également à la France de satisfaire à l'injonction que lui a faite la Commission européenne le 4 juillet 2007, cette dernière ayant en outre décidé de porter l'affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.