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Amendements N° 277 à 277C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2010

Sous-amendements associés : 361C

Déposé le 12 novembre 2009 par : M. Laffineur, M. Carrez.

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I. - L'article 1528 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1528. - I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
« La taxe est due par les propriétaires riverains des voies livrées à la circulation publique. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.
« II. - Afin de fixer le tarif de la taxe, la direction des finances publiques communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
« Lorsque le conseil municipal a délibéré pour instituer la taxe, il communique, chaque année, avant le 1er septembre de l'année précédant celle de l'imposition, le tarif de la taxe au représentant de l'État dans le département, qui l'arrête après vérification du respect du plafond mentionné au I.
« III. - Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. ».

II. - L'article 317 de l'annexe II du code général des impôts est supprimé.

Exposé Sommaire :

La taxe de balayage est une imposition très ancienne, dont le régime n'a pas été substantiellement modifié depuis la Troisième République.

Le présent amendement codifie et modernise ce régime dans la partie législative du code général des impôts, sans en modifier les aspects essentiels (plafonnement, procédure de validation préfectorale). Toutefois, la saisie et l'accessibilité de l'information cadastrale rend superflue, aujourd'hui, la procédure d'enquête préalable qui était prévue pour recenser les propriétés riveraines de la voie publique. Cette procédure préalable à l'institution de la taxe est donc supprimée par le présent amendement.

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