Déposé le 19 octobre 2009 par : M. Cahuzac, M. Bapt, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Balligand, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le c) du 5 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est supprimé.
Cet amendement vise donc à éviter que le revenu pris en compte pour la détermination du droit à restitution dû au titre du bouclier fiscal, ne le soit en diminution des cotisations versées à des plans d'épargne retraite par capitalisation.
Le bouclier fiscal repose sur le calcul du rapport entre la somme de certains de ses impôts (I) et le revenu d'un contribuable (R). Si ce rapport I/R est supérieur à 50 %, l'excédent est restitué au contribuable.
Ainsi, plus R est faible, plus le ratio I/R aura tendance, pour R donné, à augmenter. Le droit à restitution se trouve de ce fait artificiellement majoré.
L'examen attentif des statistiques fournies à la demande du Président de la Commission des finances a permis de noter des cas troublants de contribuables disposant d'un revenu très important et d'un revenu fiscal très faible. En particulier, 27 contribuables disposent de plus de 15,53 millions de patrimoine et ne déclarent qu'un revenu fiscal de référence inférieur à 12 964 euros annuels.
Il apparaît qu'en réalité, le revenu retenu pour le calcul du bouclier fiscal n'est pas le revenu « réel » du contribuable, mais un revenu qui a été diminué notamment du fait de l'usage de dispositifs fiscaux dérogatoires (« niches fiscales »).
Il convient donc de supprimer cet alinéa dans un souci de justice fiscale.
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