Déposé le 17 octobre 2009 par : M. Luca, M. Sordi, M. Boënnec, M. Guillet, M. Myard, Mme Grosskost, M. Wojciechowski, M. Goasguen, Mme Levy, M. Beaudouin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Lefranc, M. Lazaro, M. Tardy, M. Spagnou, M. Dupont, M. Tian, M. Raison, Mme Marland-Militello, M. Gatignol, M. Mourrut.
I. - Rédiger ainsi les deux premiers alinéas de l'article 885 U du code général des impôts :
« Le tarif de l'impôt est fixé à :
«
Fraction de part nette taxable
Tarif applicable (%)
N'excédant pas 1 000 000 euros
0
Supérieure à 1 000 000 euros et inférieure ou égale à 1 600 000 euros
0,55
Supérieure à 1 600 000 euros et inférieure ou égale à 3 000 000 euros
0,75
Supérieure à 3 000 000 euros et inférieure à 5 000 000 euros
1
Supérieure à 5 000 000 euros et inférieure à 10 000 000 euros
1,3
Supérieure à 10 000 000 euros et inférieure à 16 020 000 euros
1,65
Supérieure à 16 020 000 euros
1,8
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise par le relèvement des seuils du barème de l'ISF à tenir compte de la réalité de l'inflation des dernières années.
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