Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Bénisti.
À l'alinéa 25, supprimer les mots :
« sauf impossibilité matérielle et ».
L'amendement vise à restreindre les aménagements de peine aux personnes ayant un risque faible de récidiver. La formulation initiale selon laquelle tous les condamnés bénéficient d'un aménagement de leur peine « sauf impossibilité matérielle » revient à accorder de façon automatique l'aménagement de peine à tous les condamnés, quelle qu'ait été leur comportement en détention et quelle que soit leur probabilité de récidive. La marge d'appréciation du juge ne doit pas être limitée au seul cas d'une « impossibilité matérielle » d'aménager la peine, ce cas de figure étant purement théorique et exclusif de toute autre considération de fond.
La formulation « si la personnalité et la situation du condamné le permettent » est la simple reprise de celle énoncée à l'article 32.
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