Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, M. Blisko, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de prononcé de l'exécution provisoire d'une mesure de placement sous surveillance électronique prévu à l'alinéa précédent, le condamné est aussitôt conduit au centre de semi-liberté. En l'absence du juge d'application des peines, le chef de détention lui notifie ses obligations et ses horaires de présence. Le juge d'application des peines, dans le délai de dix jours à compter de l'arrivée du condamné au centre de semi-liberté devra, par ordonnance non susceptible d'appel, confirmer ou modifier ces mesures. »
Il convient de prévoir une possibilité d'aménagement de peine, y compris lorsque le tribunal décide que la sanction s'applique immédiatement et que le condamné ne recouvre pas son entière liberté dans l'attente de l'exécution. C'est particulièrement utile dans les procédures de comparution immédiate où la rapidité de la procédure conjuguée à l'immédiateté de la sanction et à la surcharge de travail des juges d'application des peines obère la possibilité d'aménager la peine.
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