Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Au début du troisième alinéa de l'article 145-4 du code de procédure pénale, les mots : « À l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, » sont supprimés.
Il s'agit d'harmoniser les dispositions de l'article 15 qui reconnaît le droit de tous les détenus au maintien des relations avec les membres de leur famille et qui assouplit le régime de la délivrance de permis par l'administration pénitentiaire avec les dispositions de l'article 145-4 qui reconnaît au juge d'instruction le droit d'interdire toute communication pendant 10 jours renouvelable une fois.
Si les besoins de l'enquête peuvent justifier une telle précaution, tel n'est pas le cas de la disposition prévue au troisième alinéa, lequel autorise le juge à refuser purement et simplement le permis de visite à un membre de la famille sans explication et ce pendant un mois.
Alors que l'on sait que les risques de suicide sont particulièrement élevés dans les premiers jours de l'incarcération, il est important, pour la personne incarcérée comme pour ses proches, de pouvoir utiliser leur droit de visite, sans préjudice du pouvoir du juge, encadré par la loi, de refuser du permis de visite.
Il est donc proposé, non pas d'autoriser systématiquement toutes les visite de la famille mais de rendre une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction son refus de délivrer un permis de visite à un membre de la famille.
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