Déposé le 15 septembre 2009 par : M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après les mots : « au vu des », la fin de l'article 712-12 est ainsi rédigée :
« réquisitions présentées par le procureur de la République et des observations écrites ou orales du condamné et de son avocat. Sur décision du président, l'audience peut se dérouler par visioconférence. »
Il s'agit d'organiser une audience devant le président de la chambre de l'application des peines, en cas d'appel. A l'heure actuelle, le président ne statue que par écritures, ce qui est problématique et pour la société (la décision n'est pas prise dans des conditions sérieuses, un bon dossier écrit pouvant cacher une absence de volonté d'insertion) et pour le condamné (un dossier moins convaincant peut correspondre en réalité à un condamné fortement motivé et impliqué).
La visioconférence répond à une raison matérielle : si le contradictoire avait initialement été écarté de l'article 712-5 c'est en raison de la difficulté matérielle à extraire les condamnés vers les cours d'appel. Dès lors que les établissements pénitentiaires et tribunaux s'équipent de dispositifs de visioconférence, cet obstacle peut être levé. Mieux vaut du contradictoire avec visioconférence que point de contradictoire.
712 CPP L'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
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