Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Substituer aux alinéas 2 à 5 les neuf alinéas suivants :
« Art. 726. - Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées à son encontre, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire commise, les sanctions disciplinaires suivantes :
« 1° La mise à pied d'un emploi pour une durée maximum d'un mois lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ;
« 2° La privation pendant une durée maximum de vingt jours de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration lorsque la faute disciplinaire a été commise à l'occasion de l'utilisation de ce matériel ou lorsque la sanction accompagne une décision de confinement en cellule individuelle ordinaire ;
« 3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum d'un mois lorsque la faute a été commise au cours d'une visite ;
« 4° La privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum d'un mois lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours de ces activités ;
« 5° L'exécution de travaux de réparation lorsque la faute disciplinaire est en relation avec la commission de dommages ou de dégradations ;
« 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire.
« La sanction prévue au 5° ne peut être prononcée que pour se substituer à la sanction de confinement en cellule ordinaire. Le consentement du détenu doit alors être préalablement recueilli.
« Un décret précise en outre : ».
II. - En conséquence, au début de l'alinéa 6, substituer à la référence :
« 2° bis »
la référence :
« 1° ».
Amendement de repli.
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