Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier.
L'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :
« Art. 20-2. - Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.
« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée.
« Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.
« L'emprisonnement est subi par les mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. »
Les auteurs de cet amendement ont été fermement opposés aux remises en cause du principe de l'atténuation de responsabilité pénale des mineurs opérées par la loi de prévention de la délinquance du 5 mars 2007 et la loi relative aux peines plancher du 10 août 2007 : par conséquent, ils proposent de laisser à la seule appréciation du juge la possibilité de déroger à l'atténuation de responsabilité pénale pour les mineurs âgés de plus de 16 ans.
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