Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Garraud.
Substituer à l'alinéa 42 les six alinéas suivants :
« VIII. - L'article 723-28 est remplacé par une division, un intitulé et un article ainsi rédigés :
« Section 8
« Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en absence de tout aménagement de peine
« Art. 723-28. - Pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu'aucune mesure d'aménagement n'a été ordonnée, tout condamné auquel il reste quatre mois d'emprisonnement à subir, ou, pour les peines inférieures ou égale à six mois, auquel il reste les deux tiers de la peine à subir, exécute le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique, conformément aux articles 723-8 à 723-13, sauf en cas d'impossibilité matérielle ou de refus de l'intéressé.
« Si le procureur de la République estime que le placement ne peut intervenir en raison de l'incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou du risque de récidive, il saisit le juge de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée, sans préjudice de la possibilité pour le condamné de le saisir pour qu'il statue par jugement après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6 ».
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
Cet amendement corrige tout d'abord une erreur de placement au sein du code de procédure pénale.
Il a en outre pour objet de rendre plus simples et plus efficaces les dispositions relatives à l'exécution des quatre derniers mois d'une peine d'emprisonnement sous le régime du placement sous surveillance électronique, sauf recours du procureur de la République devant le JAP en cas d'incompatibilité ou de risque de récidive : il prévoit que la décision du JAP sera prise par ordonnance motivée, sans préjudice de la possibilité pour le condamné de saisir ce magistrat afin que soit organisé un débat contradictoire.
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