Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier.
Après l'alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées.
« 1° ter Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas de refus, les condamnés sont soumis de droit à une mesure de libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Les modalités pratiques de la mesure et les obligations particulières sont fixées par ordonnance du juge de l'application des peines selon la procédure prévue à l'article 712-8. ». »
Cet amendement a pour objet d'introduire en droit français un système de libération conditionnelle mixte, discrétionnaire à mi peine, et d'office aux deux tiers de peine. La libération conditionnelle devrait être en effet le mode normal d'exécution d'une peine d'emprisonnement. Ce mécanisme d'automaticité mettrait ainsi l'administration pénitentiaire en responsabilité vis-à-vis de la préparation à la sortie.
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