Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier.
I. - Au 2° de l'article 143-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. - Le 7° de l'article 144 est supprimé.
Les personnes en détention provisoire constituent, au 1er janvier 2009, le quart de la population carcérale. Faire baisser le nombre de détenus provisoires contribuerait à diminuer la surpopulation carcérale.
Cet amendement vise donc à restreindre la possibilité de placement en détention provisoire (qui devrait de plus être exceptionnelle) : d'une part, en matière correctionnelle, ce placement ne pourrait être possible que si la peine encourue est d'une durée égale ou supérieure à cinq ans ; d'autre part, l'amendement supprime la notion de trouble à l'ordre public comme motif de placement en détention provisoire, malgré sa restriction à la seule matière criminelle par la loi du 5 mars 2007.
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