Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Mamère, M. Yves Cochet, M. de Rugy.
Après l'alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
« 1° ter Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas de refus, les condamnés sont soumis de droit à une mesure de libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Les modalités pratiques de la mesure et les obligations particulières sont fixées par ordonnance du juge de l'application des peines selon la procédure prévue à l'article 712-8. ». »
Cet amendement a pour objet d'introduire un système de libération conditionnelle mixte. Il prévoit une libération conditionnelle discrétionnaire à mi peine, et une libération conditionnelle d'office aux deux tiers de la peine.
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