Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg, M. Urvoas, M. Blisko.
Pour en permettre l'exercice, les titulaires de l'autorité parentale sont informés sans délai par l'établissement pénitentiaire de l'incarcération du mineur et des décisions de placement à l'isolement, d'affectation ainsi que des sanctions disciplinaires prises à son encontre.
Sont également portés à la connaissance des titulaires de l'autorité parentale les événements relatifs à la santé du mineur, à son orientation scolaire ou à ses activités dans le domaine scolaire ou professionnel.
Les permis de visite sont délivrés, sauf opposition des titulaires de l'autorité parentale, par les autorités compétentes.
Les titulaires de l'autorité parentale sont destinataires du règlement intérieur de l'établissement.
Cet amendement a pour objet de préciser dans la loi les modalités d'exercice de l'autorité parentale lorsqu'elle concerne un détenu mineur.
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