Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Mamère, M. Yves Cochet, M. de Rugy.
Compléter l'alinéa 4 par les trois phrases suivantes :
« Elle ne peut décider que les visites se dérouleront dans un parloir muni d'un dispositif de séparation que pour des motifs liés aux nécessités de l'instruction ou pour empêcher le renouvellement de l'infraction. Le refus de permis de visite ne peut être décidé que si cette mesure apparaît insuffisante. Ces décisions sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles de la personne détenue ou de celle qui a sollicité l'autorisation de visite et de leur avocat. ».
Il est nécessaire que l'autorité judiciaire motive ces refus par écrit afin de s'assurer du respect du droit de visite de parents et de proches.
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