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Amendement N° 40 (Adopté)

Loi pénitentiaire

Déposé le 14 septembre 2009 par : M. Garraud.

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Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. »

Exposé Sommaire :

La commission des Lois a supprimé, parmi les critères d'octroi des aménagements de peineab initio par la juridiction de jugement, celui consistant pour le condamné en l'existence de «tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion », formulation jugée trop floue par certains commissaires.

Il convient cependant, d'une façon plus précise et mieux encadrée, de permettre les aménagementsab initio si le condamné justifie «de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. » Il n'est en effet pas possible de fixer les critères d'octroi de façon totalement limitative dans la loi, ce qui interdirait à la juridiction de jugement de prendre en compte la diversité des situations sur lesquelles elle doit se prononcer.

Un placement sous surveillance électronique ou une semi-liberté peut notamment être tout à fait justifié pour une personne primo-délinquante condamnée à par exemple 6 mois d'emprisonnement ferme pour homicide involontaire consécutif à un accident de la circulation alors qu'elle :

— participe de façon régulière à l'activité d'associations dans le secteur social ou humanitaire, notamment s'il s'agit d'un retraité ;

— est en train de créer sa propre entreprise et a déjà effectué des démarches nombreuses et concrètes en ce sens ;

— ou est en état de grossesse et prépare activement la naissance et l'éducation de son futur enfant …

Dans toutes ces hypothèses, qui ne rentrent pas dans le cadre des autres critères, il ne faut pas interdire au juge de prononcer un aménagement, comme l'ont demandé les praticiens eux-mêmes. La formulation plus précise de ce critère général répond aux inquiétudes exprimées par certains membres de la Commission des lois, et son rétablissement renforce la cohérence du projet, puisque la notion d'efforts sérieux de réadaptation a été retenue à l'article 47 sur la libération conditionnelle.

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